LOCATION DES PARTIES COMMUNES EN COPROPRIÉTÉ
La location d’une partie commune (logement de gardien, portion de jardin, toiture, emplacement publicitaire…) est juridiquement possible mais strictement encadrée. D’abord, l’assemblée générale doit autoriser la location : il s’agit d’un acte d’administration des parties communes, soumis à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. La jurisprudence confirme que « les locations consenties… portant sur des parties communes » relèvent de la gestion courante de l’immeuble. En pratique cela signifie qu’il suffit de la majorité des voix exprimées des copropriétaires pour voter le projet de bail.
Seule une atteinte grave à la destination de l’immeuble (par exemple un usage commercial incompatible avec l’affectation initiale) peut exiger la majorité absolue ou même l’unanimité. Le syndic présente donc au préalable une résolution en assemblée, qui devra obtenir l’aval des copropriétaires selon ces règles de majorité.
Le bail lui-même est conclu au nom du syndicat des copropriétaires. En application de l’article 14 de la loi de 1965, le syndic, mandataire du syndicat, représente légalement le syndicat dans tous les actes civils.
Concrètement, le syndic signe le contrat de location pour le compte du syndicat (qu’il s’agisse d’un bail d’habitation pour la loge de gardien, d’un bail commercial 3/6/9 pour un local technique ou un espace de publicité, ou d’un bail dérogatoire court pour une partie de terrasse, etc.). Attention, les loyers perçus par des baux d'habitation relèvent habituellement de la fiscalité des revenus fonciers alors que les loyers perçus par les baux commerciaux relèvent des la fiscalité des revenus BIC.
Ce contrat, préalable autorisé en AG, fixe la durée, le loyer et les conditions usuelles du bail. Notons qu’il n’existe pas de lien contractuel direct entre le locataire et le syndic en tant que personne physique ; c’est le syndicat (représenté par le syndic) qui est locataire et percevra les loyers. En résumé, le syndic agit en bailleur mandataire pour le syndicat, conformément au statut et au règlement de copropriété.
Comptabilisation des loyers reçus
Par exemple, Indrit Poni, Directeur associé du CABINET OEFE IMMO recommande : « le montant du loyer [est porté] sur le compte 7141 – Produits divers ». Certains professionnels suggèrent d’affecter les loyers « ponctuels » au compte 7181 « Produits exceptionnels », mais comme ces revenus reviennent généralement chaque année, le compte 714 est plus approprié.
Le débit correspondant est inscrit sur un compte client (classe 46, locataire du syndicat). Ainsi, le loyer est traité comme un produit ordinaire du syndicat (surplus éventuellement exceptionnel) et vient s’ajouter aux autres produits courants de l’exercice.
En termes de comptes : DEBIT 46xxx (locataire) / CREDIT 7141 (Produits divers), ou le cas échéant CREDIT 7181 pour un loyer vraiment occasionnel.
Les charges liées au local (entretien, taxe foncière spécifique, etc.) restent à la charge du syndicat comme pour toute partie commune.
Impôts et transparence fiscale
Récapitulatif des opérations
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Vote en assemblée générale – Autorisation du bail (vote à la majorité des voix exprimées, article 24). Exceptionnellement, unanimité requise si l’usage envisagé porte atteinte à la destination de l’immeuble 
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Signature du bail – Conclu par le syndic pour le compte du syndicat, contrat adapté à la nature de la partie commune (habitation, commercial, etc.). 
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Enregistrement comptable – Loyer encaissé en crédit du compte 7141 « Produits divers » (ou 7181 pour un produit très exceptionnel) avec débit sur le compte client (46xxx). 
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Déclaration fiscale – Les loyers sont traités en revenus fonciers et répartis aux copropriétaires selon leurs quotes-parts; chacun déclare sa quote-part dans sa propre déclaration de revenus. 
En somme, la location de parties communes est un acte géré strictement en assemblée générale, contracté au nom du syndicat, et dont les recettes viennent gonfler les produits divers du budget de la copropriété. Cette pratique, encouragée par la jurisprudence et la doctrine pour renforcer les ressources des copropriétés, doit toujours respecter l’affectation de l’immeuble. Tous les loyers perçus seront ainsi comptabilisés comme revenus du syndicat et fiscalement répercutés aux copropriétaires de façon proportionnelle.
SOURCES : Art.14 et art.24 de la loi du 10/7/1965, plan comptable des copropriétés (Arrêté 14/03/2005), doctrine fiscale (impôts – transparence fiscale, art. 1655 ter CGI) - CABINET OEFE IMMO
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