🚫 INTERDICTION DE MODIFIER UN DEVIS OU UNE OFFRE EN COURS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE COPROPRIÉTÉ
🚫 INTERDICTION DE MODIFIER UN DEVIS OU UNE OFFRE EN COURS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE COPROPRIÉTÉ
Un principe fondamental du droit de la copropriété réaffirme son intransigeance : il est interdit de modifier les termes d'un devis ou d'une offre (résolution) initialement proposée en cours d'Assemblée Générale (AG).
📜 Le Fondement Légal
Cette interdiction n'est pas nouvelle et trouve sa source dans le Décret n°67-223 du 17 mars 1967, et plus précisément en son article 11, alinéa 4 :
« Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour (...) Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret. »
Ce texte impose que toutes les conditions essentielles du contrat (devis, marché de travaux, contrat de syndic, etc.) soumises au vote des copropriétaires doivent être notifiées préalablement avec l'ordre du jour de l'AG.
🚨 Pourquoi cette interdiction ?
L'objectif principal de cette règle est d'assurer une information complète et préalable à tous les copropriétaires, garantissant ainsi un vote éclairé :
Protection du Vote par Correspondance (VPC) et des Absents : Modifier substantiellement une offre pendant l'AG porte préjudice aux copropriétaires qui ont voté par correspondance ou qui sont absents. Ces derniers ont exprimé leur vote (pour le VPC) ou pris leur décision d'abstention (pour les absents) sur la base de l'offre initiale. Ils n'ont pas pu délibérer sur la nouvelle version.
Égalité d'information : Tous les copropriétaires doivent disposer des mêmes informations avant l'AG pour préparer leur vote. La modification in extremis rompt cette égalité.
⚖️ Conséquence d'une modification substantielle
Toute modification substantielle d'une offre (par exemple, un changement de la durée du contrat de syndic, une variation significative du prix d'un devis de travaux, etc.) intervenue en séance est considérée comme un vice de procédure.
En conséquence, une telle modification est préjudiciable aux droits des copropriétaires. Elle peut entraîner la nullité de la résolution votée et, par extension, rendre le procès-verbal d'assemblée générale (PV) opposable (c'est-à -dire contestable) devant les tribunaux.
Pour résumer, l'AG doit statuer strictement sur les résolutions et les conditions notifiées en amont. Toute volonté de négociation ou de modification majeure doit faire l'objet d'une nouvelle inscription à l'ordre du jour d'une AG ultérieure, après notification préalable de la nouvelle version de l'offre.
SOURCE: OEFE IMMO

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