LES LIMITES D'EXPLOITATION EN LCD DES LOTS EN COPROPRIETE
Les motifs permettant d'interdire la location courte durée (LCD) en copropriété sont les suivants :
- Les dispositions du règlement de copropriété peuvent interdire l'activité de location en meublé touristique, en se basant sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
- La jurisprudence a durci sa position concernant les locations meublées touristiques depuis 2013, considérant qu'elles sont incompatibles avec l'esprit d'une clause d'habitation bourgeoise d'un règlement de copropriété.
- Les nuisances causées par les locations meublées touristiques, telles que les nuisances sonores et l'utilisation excessive des parties communes, peuvent être contraires à la destination et aux conditions de jouissance fixées par le règlement de copropriété.
Ces motifs permettent aux syndicats de copropriétaires de prendre des mesures pour mettre fin aux violations du règlement de copropriété et restreindre les locations meublées touristiques.
SOURCE: Sans qu'aucune loi ne soit explicite à ce sujet, les références légales suivantes permettent aux juges d'apprécier les cas de conflit entre l'espace privatif du lot d'habitation et les répercussions que son usage a dans les parties communes de la copropriété:
Article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."
Article 26 de la loi du 10 juillet 1965 : "L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété."
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-15.891:"...il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail et constaté que M. X... et la société X... J... avaient installé dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de services, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision...et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4-4 bis - [...]la somme globale de 3 000 euros."
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-14.305: "Ayant constaté que la société [...] se livrait à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d'appartements et de studios et retenu, appréciant souverainement la destination de l'immeuble,
que le règlement de copropriété de la résidence des Pins réservait les bâtiments à l'usage exclusif d'habitation et que l'utilisation des locaux à titre
professionnel était autorisée sous réserve que l'activité professionnelle ait été exercée dès l'origine, dans des locaux annexes à ceux servant à l'habitation du propriétaire, ce qui excluait que les appartements soient utilisés au titre d'une activité commerciale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait être fait interdiction à la société [...] de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle, alors que celle-ci ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure d'interdiction la priverait objectivement de la substance même de son droit de propriété sur ses lots...et la condamne à payer...la somme globale de 3 000 euros, et au syndicat des copropriétaires de la résidence des Pins la somme de 3 000 euros."
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