LES POUVOIRS TRÈS LIMITÉS DU SYNDIC POUR AGIR EN JUSTICE : DÉCRYPTAGE DE L'ARTICLE 55 DU DÉCRET DE 1967
LES POUVOIRS TRÈS LIMITÉS DU SYNDIC POUR AGIR EN JUSTICE : DÉCRYPTAGE DE L'ARTICLE 55 DU DÉCRET DE 1967
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L'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pose un principe clair : le syndic n'a pas le pouvoir de décider seul d'initier un procès au nom du syndicat des copropriétaires.
Voici un décryptage des règles, des limites et des exceptions qui régissent l'action en justice du syndic.
1. Le principe absolu : l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale
La règle fondamentale fixée par l'article 55 est sans équivoque : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. »
Un procès engageant potentiellement les finances de la copropriété (frais d'avocat, d'expertise, risque de condamnation aux dépens), la loi protège les copropriétaires contre les initiatives solitaires ou téméraires de leur gestionnaire. Pour initier une action au fond (par exemple, pour malfaçons contre un constructeur ou troubles de voisinage contre un tiers), le syndic doit impérativement inscrire la question à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale (AG) et obtenir le vote favorable des copropriétaires.
À noter : L'article précise que « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. » Cela signifie que la partie adverse (un tiers poursuivi par le syndicat) ne peut pas utiliser cet argument pour faire annuler la procédure. C'est un moyen de défense exclusivement réservé aux membres de la copropriété.
2. Les exceptions : quand le syndic peut-il agir de son propre chef ?
Pour éviter de paralyser la gestion courante et la défense des intérêts de la copropriété, le législateur a prévu des dérogations. L'autorisation de l'AG n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
Le recouvrement de créances : Le syndic peut (et doit) poursuivre seul les copropriétaires mauvais payeurs pour récupérer les charges impayées.
Les voies d'exécution forcée : Il peut faire exécuter un jugement (saisie sur compte bancaire, etc.), à l'exception de la saisie immobilière du lot d'un copropriétaire pour le vendre, qui reste soumise à l'accord de l'AG en raison de sa gravité.
Les procédures d'urgence et conservatoires :
Les mesures conservatoires (pour éviter un péril imminent).
Les demandes relevant du juge des référés (pour faire cesser un trouble manifeste ou demander une expertise en urgence).
La défense du syndicat : Si la copropriété est attaquée en justice, le syndic n'a évidemment pas besoin de convoquer une AG pour organiser la défense. Il a le devoir de protéger les intérêts du syndicat immédiatement.
Les procédures spécifiques :
L'opposition aux travaux d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (R. 113-8 du CCH).
La saisine du président du tribunal judiciaire pour la nomination d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire dans le cas de copropriétés en difficulté (articles 29-1A et 29-1 de la loi de 1965, et L. 615-6 du CCH).
3. Une obligation de transparence et de reddition de comptes
Même lorsque le syndic agit dans le cadre de ces exceptions (sans autorisation préalable), il ne dispose pas d'un "chèque en blanc". L'article 55 conclut par une obligation de transparence stricte :
« Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
Cette disposition garantit que les copropriétaires restent informés des procédures en cours, des frais engagés pour leur défense ou pour le recouvrement des charges, et des éventuels risques financiers qui pèsent sur la copropriété.
En conclusion
L'article 55 du décret de 1967 établit un équilibre subtil. D'un côté, il empêche le syndic d'engager des procès coûteux sans le consentement de ceux qui vont les financer (les copropriétaires). De l'autre, il lui laisse suffisamment d'autonomie pour réagir en cas d'urgence, défendre l'immeuble et assurer la rentrée vitale des charges de copropriété.
SOURCE: ART 55 DECRET 67
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